Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 228

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006401725
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 228 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles 10, 139 et 148-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.

2. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

3. Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

4. La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article 44 cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.

5. Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en application de l'article 139, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L627-5 du Code de commerce.

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