Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006401795
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 239 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'assurance mentionnée à l'article L. 143-11-1 du code du travail ne garantit les indemnités compensatrices de congés payés couvertes au titre du 2° dudit article qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation.
2. Pendant la même période, le montant maximal prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail est limité à une somme correspondant à un mois de travail.
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