Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 21 septembre 2000.

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TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre I : La procédure d'observation
  3. Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006399935
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 24 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au représentant des créanciers, aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

2. Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article 50 ci-après, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes dont elles font l'avance en application du troisième alinéa de l'article 50 de la présente loi, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. En ce qui concerne les créances du Trésor public, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du cod de la sécurité sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés.

3. Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-60 du Code de commerce.

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