Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006401814
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 241 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Les présidents et juges titulaires des tribunaux de commerce ayant accompli en leur dernière qualité trois judicatures successives et sortant d'exercice en 1984 demeureront en fonction pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1985.
2. Les présidents et les juges des tribunaux de commerce bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont placés en surnombre de l'effectif de la juridiction dont ils font partie.
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