1. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles des articles 233, deuxième alinéa, 235, 236, 237 et 241, entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 1986.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 243
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006401819
Texte parentLEGITEXT000006068923
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.