Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006399943
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 25 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, un contrôleur et le représentant des créanciers sont informés et consultés sur le rapport qui leur est communiqué par l'administrateur.
2. Ce rapport est simultanément adressé à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.
3. Le procureur de la République reçoit, sur sa demande, communication du rapport.
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