Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSous-section I : Mesures conservatoires.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section I : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006400004
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 28 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l'objet du jugement d'ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.
2. Les actions et certificats d'investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
3. L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts des dirigeants.
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