Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementParagraphe I : L'administration de l'entreprise.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section II : Gestion de l'entreprise
Paragraphe I : L'administration de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006400055
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 31 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
2. Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
3. 1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;
4. 2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;
5. 3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
6. Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
7. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.
8. L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
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