Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Paragraphe I : L'administration de l'entreprise.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre I : La procédure d'observation
  3. Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
  4. Sous-section II : Gestion de l'entreprise
  5. Paragraphe I : L'administration de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006400079
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 34 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan de redressement ou en cas de liquidation, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article 78 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan de continuation.

2. Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.

3. Le débiteur ou l'administrateur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-25 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.