Textes › Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 › Article 35
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article abrogé , en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texte Loi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement Paragraphe II : La poursuite de l'activité. Titre I : Régime général du redressement judiciaire Chapitre I : La procédure d'observation Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation Sous-section II : Gestion de l'entreprise Paragraphe II : La poursuite de l'activité. Identifiant LEGIARTI000006400097
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Référence article 35 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)copier Légifrance →
1. L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions ci-après.
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