Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Paragraphe II : La poursuite de l'activité.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre I : La procédure d'observation
  3. Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
  4. Sous-section II : Gestion de l'entreprise
  5. Paragraphe II : La poursuite de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006400106
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 36 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. A tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.

2. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

3. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-27 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.