Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Paragraphe II : La poursuite de l'activité.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre I : La procédure d'observation
  3. Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
  4. Sous-section II : Gestion de l'entreprise
  5. Paragraphe II : La poursuite de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006400143
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 41 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Toute somme perçue par l'administrateur ou le représentant des créanciers qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

2. En cas de retard, l'administrateur ou le représentant des créanciers doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-33 du Code de commerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.