Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementParagraphe II : La poursuite de l'activité.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section II : Gestion de l'entreprise
Paragraphe II : La poursuite de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006400162
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 43 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. L'administrateur veille au respect des engagements du locataire-gérant.
2. Lorsque le locataire-gérant accomplit un acte de nature à porter atteinte aux éléments pris en location-gérance ou lorsqu'il diminue les garanties qu'il avait données, le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du procureur de la République, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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