Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Sous-section III : Situation des salariés.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre I : La procédure d'observation
  3. Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
  4. Sous-section III : Situation des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006400182
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 44 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Le relevé des créances résultant des contrats de travail est soumis pour vérification par le représentant des créanciers au représentant des salariés mentionné à l'article 10. Le représentant des créanciers doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, à l'échéance normale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-36 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.