1. Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Sous-section III : Situation des salariés.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre I : La procédure d'observation
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Sous-section III : Situation des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006400194
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-37 du Code de commerce.
Aller plus loin
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