Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementParagraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section IV : Situation des créanciers
Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006400256
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 47 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
2. - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
3. - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
4. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
5. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
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