1. Sous réserve des dispositions de l'article 124, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre I : La procédure d'observation
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Sous-section IV : Situation des créanciers
- Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006400267
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-41 du Code de commerce.
Aller plus loin
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