Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.

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TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Sous-section I : Saisine et décision du tribunal.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre I : La procédure d'observation
  3. Section I : Ouverture de la procédure
  4. Sous-section I : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006400999
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 5 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. En cas d'inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu soit par l'article 37 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée, soit par l'article 27 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, la procédure peut être ouverte sur demande du procureur de la République, du débiteur ou d'un créancier partie à l'accord. Le tribunal prononce la résolution de l'accord. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-3 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.