1. En cas d'inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu soit par l'article 37 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée, soit par l'article 27 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, la procédure peut être ouverte sur demande du procureur de la République, du débiteur ou d'un créancier partie à l'accord. Le tribunal prononce la résolution de l'accord. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Sous-section I : Saisine et décision du tribunal.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre I : La procédure d'observation
- Section I : Ouverture de la procédure
- Sous-section I : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006400999
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-3 du Code de commerce.
Aller plus loin
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