1. S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Paragraphe III : Déclaration des créances.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre I : La procédure d'observation
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Sous-section IV : Situation des créanciers
- Paragraphe III : Déclaration des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006400334
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-47 du Code de commerce.
Aller plus loin
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