Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
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TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementParagraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section IV : Situation des créanciers
Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme.
IdentifiantLEGIARTI000006400359
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 55 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
2. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
3. Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.
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