1. Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Paragraphe VI : Cautions et coobligés.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre I : La procédure d'observation
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Sous-section IV : Situation des créanciers
- Paragraphe VI : Cautions et coobligés.
IdentifiantLEGIARTI000006400415
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-52 du Code de commerce.
Aller plus loin
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