Textes › Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 › Article 66
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article abrogé , en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texte Loi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement Section I : Jugement arrêtant le plan. Titre I : Régime général du redressement judiciaire Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise Section I : Jugement arrêtant le plan. Identifiant LEGIARTI000006400463
Texte parent LEGITEXT000006068923
Référence article 66 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)copier Légifrance →
1. Le tribunal fixe la mission de l'administrateur et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
2. Le représentant des créanciers demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
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