Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.

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TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Section I : Jugement arrêtant le plan.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
  3. Section I : Jugement arrêtant le plan.
IdentifiantLEGIARTI000006400464
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 67 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article 65 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article 97 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République.

2. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.

3. Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

4. Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-68 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.