Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection I : Jugement arrêtant le plan.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section I : Jugement arrêtant le plan.
IdentifiantLEGIARTI000006400464
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 67 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article 65 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article 97 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République.
2. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
3. Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
4. Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
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