Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSection II : La continuation de l'entreprise.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section II : La continuation de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006400490
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 69-1 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Lorsque le débiteur fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pour une durée ne pouvant excéder les délais arrêtés en application de l'article 74 ou de l'article 75, selon le cas.
2. La décision du tribunal prononçant, en application de l'article 80, la résolution du plan met fin de plein droit à la suspension des effets de l'interdiction.
3. Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation de l'incident au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 précité.
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