Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.

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TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Sous-section I : Modifications des statuts des personnes morales.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
  3. Section II : La continuation de l'entreprise.
  4. Sous-section I : Modifications des statuts des personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000006400524
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 72 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-74 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.