Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 81

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.

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TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
  3. Section III : La cession de l'entreprise
  4. Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006400636
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 81 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. Au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise.

2. La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

3. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

4. En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-83 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.