Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSous-section II : Modalités de réalisation de la cession.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section III : La cession de l'entreprise
Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession.
IdentifiantLEGIARTI000006401045
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 82 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →
1. La cession ne peut être ordonnée que si elle porte sur un ou plusieurs ensembles au sens de l'article 81.
2. Le tribunal statue sur la composition de ces ensembles.
3. Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant mais nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre aura été recueillie dans les conditions fixées aux articles 83, 84 et 85. Toutefois, lorsque plusieurs offres auront été recueillies, le tribunal tiendra compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 188-5 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.
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