Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession.
  1. Titre I : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
  3. Section III : La cession de l'entreprise
  4. Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession.
IdentifiantLEGIARTI000006400657
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 83 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →

1. Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication :

2. 1° Des prévisions d'activité et de financement ;

3. 2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;

4. 3° De la date de réalisation de la cession ;

5. 4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

6. 5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

7. 6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.

8. Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires. L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-85 du Code de commerce.

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