Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSous-section II : Modalités de réalisation de la cession.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section III : La cession de l'entreprise
Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession.
IdentifiantLEGIARTI000006400657
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 83 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication :
2. 1° Des prévisions d'activité et de financement ;
3. 2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
4. 3° De la date de réalisation de la cession ;
5. 4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
6. 5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
7. 6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.
8. Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires. L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.