Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSous-section II : Modalités de réalisation de la cession.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section III : La cession de l'entreprise
Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession.
IdentifiantLEGIARTI000006400679
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 85 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.
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