Textes › Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 › Article 89-1
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article abrogé , en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texte Loi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement Sous-section III : Obligations du cessionnaire. Titre I : Régime général du redressement judiciaire Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise Section III : La cession de l'entreprise Sous-section III : Obligations du cessionnaire. Identifiant LEGIARTI000006400743
Texte parent LEGITEXT000006068923
Référence article 89-1 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)copier Légifrance →
1. Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.
2. La publicité de cette clause sera assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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