Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
RattachementSous-section IV : Effets à l'égard des créanciers.
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section III : La cession de l'entreprise
Sous-section IV : Effets à l'égard des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006400781
Texte parentLEGITEXT000006068923
Référencearticle 92 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan.
2. Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang.
3. Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article 169.
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