1. Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance dans les conditions prévues à l'article 61, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 · Article
Article 94
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-98 du 25 janvier 1985
Rattachement
Sous-section V : La location-gérance.
- Titre I : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
- Section III : La cession de l'entreprise
- Sous-section V : La location-gérance.
IdentifiantLEGIARTI000006400790
Texte parentLEGITEXT000006068923
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L621-97 du Code de commerce.
Aller plus loin
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