Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre Ier : Les administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006402298
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 13 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. La Commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas un an ;
5. 4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.
6. L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire, à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.
7. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
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