Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre Ier : Les administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006402323
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 17 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.
2. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
3. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
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