Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre Ier : Les administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006402327
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 18 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 ou du troisième alinéa de l'article 9, s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.
2. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines encourues por le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
3. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.
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