Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre Ier : Les administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006402260
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 2 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cette effet.

2. Toutefois, à titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 165) : il est aujourd'hui l'article L811-2 du Code de commerce.

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