Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre II : Les mandataires-liquidataires.
IdentifiantLEGIARTI000006402333
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 22 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. La commission régionale peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article 20 de la présente loi le mandataire-liquidateur qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, le mandataire-liquidateur a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
2. Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre le mandataire-liquidateur si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) : il est aujourd'hui l'article L812-4 du Code de commerce.
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