Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre II : Les mandataires-liquidataires.
IdentifiantLEGIARTI000006402346
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 24 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 5 janvier 1991)Légifrance →

1. Les dossiers suivis par le mandataire-liquidateur qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires-liquidateurs inscrits sur la liste régionale.

2. Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien mandataire-liquidateur à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien mandataire-liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles 27 à 29, 32 et 36.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L812-6 du Code de commerce.

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