Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre II : Les mandataires-liquidataires.
IdentifiantLEGIARTI000006402346
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 24 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 5 janvier 1991)Légifrance →
1. Les dossiers suivis par le mandataire-liquidateur qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires-liquidateurs inscrits sur la liste régionale.
2. Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien mandataire-liquidateur à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien mandataire-liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles 27 à 29, 32 et 36.
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