Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre II : Les mandataires-liquidataires.
IdentifiantLEGIARTI000006402358
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 29 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les personnes inscrites sur l'une des listes régionales instituées par l'article 20 ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...". Le mandataire-liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en application du troisième alinéa de l'article 24 peut continuer à porter le titre de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...".
2. Toute personne, autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui aura fait usage de cette dénomination sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
3. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu à l'alinéa premier.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.