Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006402365
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 33 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 5 janvier 1991)Légifrance →

1. Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.

2. Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires-liquidateurs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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