Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006402372
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 35 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale, ainsi que par chaque mandataire-liquidateur inscrit sur la liste régionale, d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie et garantissant sa responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et fautes commises lors de l'exécution du mandat qui lui est confié.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L814-4 du Code de commerce.

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