Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006402379
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 36 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 2, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.

2. Les conditions d'application des articles 34 et 35 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) : il est aujourd'hui l'article L814-5 du Code de commerce.

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