1. Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions dans lesquelles les anciens syndics et administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, les anciens administrateurs et séquestres près le tribunal judiciaire de Paris ainsi que les anciens administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs pourront accéder aux professions d'avocat, d'avoué à la cour d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de conseil juridique.
Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000039280580
Texte parentLEGITEXT000006068924
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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