Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre Ier : Les administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006402262
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 4 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. La commission nationale mentionnée à l'article 2 est composée ainsi qu'il suit :
2. - un conseiller à la Cour de cassation, président ;
3. - un magistrat de la Cour des comptes ;
4. - un membre de l'inspection générale des finances ;
5. - un magistrat du siège d'une cour d'appel ;
6. - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
7. - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
8. - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
9. - trois administrateurs judiciaires.
10. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
11. Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
12. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
13. Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge, de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) : il est aujourd'hui l'article L811-4 du Code de commerce.
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