1. Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 24, les professionnels âgés de plus de cinquante-cinq ans et inscrits sur une liste de syndics ou d'administrateurs judiciaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pourront continuer à figurer sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur l'une des listes de mandataires liquidateurs jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Lesdits professionnels âgés de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pourront continuer à figurer sur l'une des listes précitées pendant une durée de quinze ans.
Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 5 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006402429
Texte parentLEGITEXT000006068924
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