1. Les personnes remplissant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi les conditions pour être inscrites sur les listes de syndics et d'administrateurs judiciaires établies en application de l'article premier du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité peuvent demander à être inscrites dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi soit sur la liste des administrateurs judiciaires, soit sur celles des mandataires-liquidateurs.
Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006402438
Texte parentLEGITEXT000006068924
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