1. Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, dans un délai d'un an à compter de celle-ci, si elles satisfont aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat, demander leur admission au stage prévu au deuxième alinéa de l'article 5 et au deuxième alinéa de l'article 21, dont la durée tiendra compte du temps de stage déjà accompli.
Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006402443
Texte parentLEGITEXT000006068924
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