1. Les clercs et employés de syndic ou d'administrateur judiciaire qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, pourront être dispensés de tout ou partie de l'examen d'aptitude ainsi que du stage professionnel, à condition qu'ils justifient de l'exercice pendant cinq années, au moins, de leur activité professionnelle en qualité de clerc ou d'employé.
Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006402447
Texte parentLEGITEXT000006068924
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