Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006402451
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 44 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 27 et durant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une juridiction pourra désigner comme administrateur une personne inscrite sur la liste des mandataires-liquidateurs, ayant antérieurement exercé les fonctions de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire, ou, comme mandataire-liquidateur, une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires, ayant antérieurement exercé les fonctions de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire, si le nombre de ces mandataires de justice ne permet pas de répondre à la demande du tribunal.
2. Une personne ne pourra exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur dans le cadre d'une même procédure.
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