Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.

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TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006402455
Texte parentLEGITEXT000006068924
Référencearticle 47 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Les sièges réservés aux mandataires de justice dans les commissions instituées par la présente loi seront pourvus pour la première année de fonctionnement de ces commissions par la nomination de syndics et administrateurs judiciaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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