1. Les sièges réservés aux mandataires de justice dans les commissions instituées par la présente loi seront pourvus pour la première année de fonctionnement de ces commissions par la nomination de syndics et administrateurs judiciaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-99 du 25 janvier 1985
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006402455
Texte parentLEGITEXT000006068924
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